Décret n°2015-210/PR/MJDH portant application de la loi n°59/AN/14/7eme L portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°100/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 relative aux attributions et à l'organisation du Ministère de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des droits de l'Homme ;
VU La Loi n°59/AN/14/7ème L portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme ;
VU Le Décret n°2008-0103/PR/MJAP du 23 avril 2008 portant création de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) ;
VU Le Décret n°2012-066/PR du 2 avril 2012 portant modification partielle du Décret n°2008-103/PRE portant création de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) ;
VU Le Décret n°2013-0044 du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre;
VU Le Décret n°2013-0045 du 31 mars 2013 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU La Résolution 48/134 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 02 décembre 1993 sur les Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, plus connu sous le nom des principes de Paris ;
SUR Proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des droits de l'Homme ;
Le Conseil des Ministres entendu en séance du 18 Novembre 2014. DECRETE
Article 1 : Le présent décret est pris en application de la loi N°59/AN/14/7eme L portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.
Article 2 : La commission crée des sous-commissions dont chacune aura notamment à veiller sur le respect et la mise en oeuvre d'un instrument ou plusieurs instruments fondamentaux en matière des droits de l'Homme. Les sous commissions sont au nombre de quatre :
- La sous-commission sur le pacte sur les droits civils et politiques et le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels ; La sous commission sur la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, sur la convention sur les droits de l'enfant et sur la convention sur droits des personnes handicapées ; - La sous-commission sur la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et sur la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;
- La sous-commission sur les instruments régionaux des droits de l'Homme.
Les sous-commissions sont également tenues de traiter toute autre dossier ou tâche assignée par le Président ou par le Bureau.
Article 3 : Chaque sous commission comprend un président et deux membres qui sont désignés par le président de la Commission.
Article 4 : Chaque sous-commission produit un rapport annuel qu'il remet au Président ; les rapports des sous-commissions contribuent à l'établissement du rapport annuel de la Commission. Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission et des sous-commissions sont déterminées par le règlement intérieur qui est adopté par la commission réunie en assemblée plénière.
Article 5 : La commission peut être saisie soit par déclaration verbale soit par écrit.
En cas de violation des droits de l'Homme, elle est saisie par la victime ou ses ayants droits, par les organisations non gouvernementales des droits de l'Homme ou par toute autre personne physique ou morale intéressée.
La commission peut se saisir d'office.
Article 6 : La personne ou l'entité qui prend l'initiative doit décrire de manière claire et succincte les violations dénoncées, elle doit indiquer l'identité du présumé auteur ainsi que son adresse le cas échéant.
La commission déclare irrecevable notamment :
- La requête fondée uniquement sur des rumeurs ;
- La requête calomnieuse ou comportant des termes injurieux ou offensants ;
- La requête qui ne relève pas de ses attributions ;
- La requête relative à des affaires pendantes devant la justice sauf en cas de déni de justice.
Article 7 : La procédure devant la commission est gratuite, les parties s'expriment dans la langue de leur choix.
Article 8 : Le secrétariat général est conforment à l'article de n°59/AN/14/7ème L portant organisation et fonctionnement de la commission nationale des droits de l'Homme dirigé par un secrétaire général.
Il est nommé par décret pris en conseil des ministres.
Article 9 : Le Secrétaire Général de la commission assure, sous l'autorité du président de la commission, la coordination et le contrôle des activités des directions. .
Le Secrétaire Général a sous le contrôle du président, autorité et dispose du pouvoir hiérarchique sur les directeurs qui sont nommés par décret pris en conseil des ministres.
Le Secrétariat général comporte en outre un secrétariat particulier.
Article 10 : Les directions ont pour mission générale la mise en oeuvre et l'exécution des décisions des différentes instances de la commission. Elles sont au nombre des 2 et, reparties comme suit:
- la direction des programmes ;
- la direction du personnel et du budget.
Chacune de ces directions peut se subdiviser en deux ou plusieurs services.
Article 11 : La direction des programmes est responsable aussi bien au niveau national que régional des activités de promotion et de protection des droits de l'Homme.
Elle est divisée en deux services :
- Le service de promotion des droits de l'Homme et des relations avec les partenaires ;
- Le service de protection et de recherche sur les droits de l'Homme.
Article 12 : Le service de la promotion des droits de l'Homme est chargé :
- de l'organisation des anniversaires, des commémorations et de toute autre événement relatif aux droits de l'Homme ;
- de la préparation des ateliers, conférences, activités d'éducation et de sensibilisation concernant les droits humains ainsi que toutes les missions confiées par ses supérieurs ;
- des relations avec les partenaires internationaux et nationaux.
Article 13 : Le service de la protection des droits de l'Homme est chargé : - de la mise en état des dossiers de plainte ;
- de l'accueil, de l'information, et de l'orientation des personnes sollicitant l'appui et les services de la commission.
Ce service est également chargé d'appuyer les sous-commissions dans leurs travaux notamment dans le suivi de la mise en oeuvre des dispositions nationales et internationales sur les droits humains.
Article 14 : La direction du personnel et du budget est chargée :
- de la gestion du personnel ;
- de la préparation, du suivi et de l'exécution ainsi que du contrôle du budget ;
- de la gestion et de l'entretien du matériel et des immeubles affectés de la commission ;
- de la notation du personnel fonctionnaire et agents contractuels affecté à la commission.
Article 15 : La direction du personnel et du budget comporte deux services :
- Le service du personnel chargé de la gestion des carrières du personnel, de la formation et du perfectionnement en application des dispositions statuaires et de la convention collective ;
- Le service du matériel et du budget chargé de l'acquisition, de l'entretien des matériels, de la préparation, du suivi, du contrôle et de l'exécution du budget.
Article 16 : Toutes les dispositions antérieures contraires sont abrogées.
Article 17 : Le présent décret sera exécuté dès sa signature et, sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Djibouti, le 11 juillet 2015
Le Président de la République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH