Loi n°59/AN/ 14/7ème L Portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Droit de l'Homme (CNDH).
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu la Loi Constitutionnelle n°92/AN/ 10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
Vu la résolution 48/134 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 2 décembre 1993 sur les Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'Homme, plus connu sous le nom des principes de Paris,
Vu la loi n°100/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 relative aux attributions et à l'organisation du Ministère de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des droits de l'Homme,
Vu le décret n°2008-0103/PR/MJAP du 23 avril 2008 portant création de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH),
Vu Décret n°2012-066/PR du 2 avril 2012 portant modification partielle du décret n°2008-103/PR/MJAP du 23 avril 2008 portant création de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH),
Vu le Décret n°2013-044/ PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret n°2013-045 du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret n°2013-058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des ministères ;
Vu la Circulaire n°140/PAN du 1/07/2014 convoquant l'Assemblée nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 Mars 2014.
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : La présente loi abroge et remplace le décret n°2008-0103/PR/MJAP du 23 avril 2008 et le décret n°2012-066/PR du 2 avril 2012, relatifs à la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH). Elle régit l'organisation, les compétences, le fonctionnement et les procédures devant ladite Commission.
Article 2 : Dans un souci d'indépendance et de crédibilité de ladite Commission, aucun organe étatique n'est autorisé à intervenir ou interférer dans l'accomplissement de ses missions.
Les pouvoirs publics lui accordent l'assistance et le soutien nécessaires. Les membres de la Commission portent le titre de « Commissaire ».
Article 3 : Le siège de la Commission est fixé à Djibouti. La Commission est compétente sur l'ensemble du territoire national et, peut ouvrir des bureaux dans les chefs-lieux des régions.
CHAPITRE II : DES MISSIONS
Article 4 : La CNDH a pour mission de contribuer à la promotion et la protection des droits de l'Homme dans tous ses aspects, tant au niveau national qu'international.
Article 5 : La Commission assiste de ses avis les pouvoirs publics concernés sur toutes les questions de portée générale relatives à la promotion et à la protection des Droits de l'Homme en République de Djibouti.
Ces avis, recommandations, propositions et rapports peuvent être publiés soit de sa propre initiative soit à la demande de l'autorité concernée.
Article 6 : La Commission peut de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics, sur les situations de violation des Droits de l'Homme dans le pays, leur proposer toutes initiatives tendant à y mettre fin et, le cas échéant, émettre un avis sur les positions et réactions du Gouvernement. A cette fin, elle peut élaborer des rapports sur la situation nationale des Droits de l'Homme, en général, ainsi que sur des questions plus spécifiques.
Article 7 : La Commission peut également attirer l'attention des pouvoirs publics sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des Droits de l'Homme, notamment en ce qui concerne :
la ratification des instruments internationaux relatifs aux Droits de l'Homme, ou l'adhésion à ces textes, ainsi que leur mise en oeuvre au plan national ;
le cas échéant, la mise en conformité et l'harmonisation de la législation, des règlements et des pratiques nationaux avec les instruments internationaux relatifs aux Droits de l'Homme, auxquels la République de Djibouti est partie, et leur mise en oeuvre effective ;
la diffusion des règles de droit relatives aux Droits de l'Homme et la lutte contre toutes les formes de discrimination, de racisme, et de xénophobie, notamment par la sensibilisation et l'information de l'opinion publique.
Article 8 : La Commission contribue, en tant que de besoin, à la préparation des rapports que la République de Djibouti doit présenter aux organes et comités des Nations Unies, ainsi qu'à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des peuples, en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des Droits de l'Homme.
Article 9 : La Commission coopère avec les institutions internationales, l'organisation des Nations Unies et les institutions régionales compétentes dans les domaines de la promotion et de la protection des Droits de l'Homme.
Article 10 : La Commission favorise la concertation entre les structures étatiques, agissant dans le domaine des Droits de l'Homme, et les associations et institutions non gouvernementales de protection et de promotion des Droits de l'Homme.
Article 11 : La Commission peut recevoir des plaintes et enquêtes sur les cas de violation des droits de l'Homme ; effectuer des visites régulières, notifiées ou inopinées dans tous les lieux de détention et formuler des recommandations à l'endroit des autorités compétentes en vue d'améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté ; prévenir la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux normes internationales, régionales ou nationales pertinentes ; lutter contre les viols et les violences basées sur le genre ; saisir le Ministère public des cas de violation des droits de l'Homme ; apporter ou faciliter l'assistance judiciaire aux victimes des violations des droits de l'Homme, en particulier les femmes, les enfants et autres personnes vulnérables.
Article 12 : Les modalités de saisine de la Commission seront précisées dans un décret d'application. CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION ET DU MANDAT
Article 13 : La Commission est composée de personnalités reconnues pour leur probité, leur intégrité, leur sens élevé de responsabilité et d'écoute, leur attachement à la cause des droits de l'Homme, leur dynamisme, leur esprit d'indépendance et d'impartialité.
Article 14 : La Commission est composée de 7 personnalités, dont au moins trois de chaque genre. Les Commissaires sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre de la Justice chargé des droits de l'Homme, pour une période de 5 années renouvelable une fois.
Un(e) des commissaires est élu(e) président(e) de la CNDH parmi ses pairs.
Exceptionnellement, à la fin du premier mandat, trois commissaires seront remplacés par tirage au sort, les quatre autres seront reconduits.
Article 15 : Dans le respect des principes énoncés à l'article 13, et dans un souci de représentativité, la CNDH est composée comme suit :
- Un représentant des Organisations Non Gouvernementales (ONG) ;
- Un représentant du Barreau ;
- Un représentant du corps professoral universitaire ou de recherche ;
- Un représentant de la communauté religieuse ;
- Trois hauts cadres de l'Administration Publique choisis pour leur connaissance et leur compétence en matière des droits de l'Homme.
La CNDH peut avoir recours, si nécessaire, à une expertise extérieure supplémentaire.
Article 16 : Avant d'entrer en fonction, les membres de la commission prêtent devant la cour suprême le serment suivant « moi (Nom), membre de la commission nationale des droits de l'Homme, je jure de remplir fidèlement et en toute indépendance et impartialité mon mandat, de ne me laisser jamais guider par aucun intérêt partisan et de me consacrer entièrement à la protection et à la promotion des droits de l'Homme dans le strict respect de la constitution de la République de Djibouti, et des autres lois en vigueur ».
CHAPITRE IV : DU STATUT
Article 17 : La qualité de Commissaire est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique élective, de tout emploi public.
Les Commissaires en provenance des services de l'administration publique sont placés en position de détachement par rapport à leur statut d'origine.
Article 18 : Le mandat de Commissaire prend fin dans les conditions ci-après énoncées :
- vice de conformité aux conditions d'éligibilité découvert après nomination par décret ;
- indisponibilité dûment constatée par le bureau de la Commission ;
- absence prolongée ou répétée au regard des conditions prévues par le règlement intérieur de la Commission ;
- démission ;
- décès ;
- incapacité physique ou mentale constatée par une commission médicale ;
- révocation sur proposition des 2/3 des Commissaires pour manquement grave sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées contre lui ;
- défaillance constatée par les 2/3 des Commissaires après audition de l'intéressé. Peut être considérée
http://www.presidence.dj/jo/texte.php?num=59&date_t=2014-07-20&nature_t=Loi 3/5
16/8/2015 Site Officiel
comme une défaillance tout acte, tout comportement, susceptible de compromettre la mission de la Commission.
Les cas de défaillance ainsi que les manquements graves sont précisés par le règlement intérieur.
Article 19 : En cas de vacance de siège, un nouveau membre entre dans la Commission suivant la procédure prévue aux articles 13 à 16 mutatis mutandis pour achever le mandat en cours.
Article 20 : Les Commissaires disposent de l'immunité pendant et une année après leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis, recherchés ou arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions émises ou autres actes commis dans l'exercice de ses fonctions.
Sauf flagrant délit, ne peuvent être poursuivies, arrêtées ou jugées sans l'autorisation préalable du bureau de la commission.
La levée d'immunité sera décidée par les 2/3 des Commissaires.
Article 21 : Les Commissaires sont rémunérés. Les émoluments, les indemnités et autres avantages sont déterminés par décret.
CHAPITRE V : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 22 : La commission est dotée d'un Bureau Exécutif comprenant le Président de la Commission, un Vice-président et un rapporteur.
Le vice-président et le rapporteur sont élus par leurs pairs à la première réunion des commissaires après leur nomination.
Article 23 : Le Président de la Commission représente l'institution vis-à-vis des tiers. Il assure l'exécution des décisions prises par la Commission.
Article 24 : La Commission se réunit sur convocation de son Président ou à la demande des deux tiers de ses membres. L'ordre du jour des réunions est établi par le Bureau Exécutif.
Article 25 : La Commission se réunit de plein droit dans les vingt-cinq jours ouvrables à compter de la date de nomination de ses membres pour adopter son règlement intérieur.
Article 26 : Le Bureau Exécutif assure l'administration de la Commission.
Article 27 : En cas d'absence ou d'empêchement, le Président est supplée dans l'exercice de ses attributions par le vice président.
Au-delà de trois mois, il est procédé à son remplacement dans les conditions et les formes prévues par l'article 14 de la présente loi.
Article 28 : La Commission dispose de personnel administratif constituant un Secrétariat Général. Ce personnel sera composé des fonctionnaires détachés et d'agents contractuels.
Le Secrétariat Général est responsable de l'exécution des tâches quotidiennes de la Commission, notamment l'assistance technique aux travaux de cette dernière.
Il est dirigé par un Secrétaire Général, qui sera assisté de deux ou plusieurs directeurs et chefs de service. Un décret fixera l'organisation et le fonctionnement de ce Secrétariat.
Article 29 : Le Commissaire siège à titre individuel et personnel.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les Commissaires ainsi que leur personnel d'appui sont indépendants vis-à- vis de l'Exécutif, du Législatif, du Judiciaire, des formations politiques ou de tout groupe d'intérêts.
Article 30 : La Commission dispose d'un budget propre approuvé selon les règles de la loi des finances. La commission gère son budget de manière indépendante suivant les normes et les procédures de gestion de la comptabilité publique. Le Président de La Commission est l'ordonnateur du budget de la commission.
Article 31 : Les ressources de la Commission proviennent essentiellement du budget de l'État. La Commission peut également bénéficier d'aides, des dons, legs et subventions.
Article 32 : La Commission jouit d'une personnalité juridique et d'une autonomie administrative et financière.
Article 33 : Le Président de la Commission adresse au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale et au Ministre de la Justice un rapport annuel sur les activités de la Commission et des rapports sur la situation des droits de l'Homme dans le pays. Les rapports de la commission sont rendus publics.
CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS FINALES
Article 34 : Des textes règlementaires seront pris en application de la présente loi. Article 35 : Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont abrogées. Article 36 : La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.
Fait à Djibouti, le 20 juillet 2014
Le Président de la République, Chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH